Le Permis d’Aménager

Le permis d’aménager est un document administratif qui permet à l’administration de contrôler les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol.

Ce document autorise son bénéficiaire à réaliser des constructions ou des démolitions. Lorsque les travaux d’aménagement impliquent la réalisation d’une démolition ou, de façon accessoire, d’une construction sur le terrain à aménager, la demande de permis d’aménager peut porter également sur le projet de démolition (s’il est soumis à permis) ou sur le projet de construction. Le permis d’aménager autorise alors la réalisation des démolitions ou des constructions.

Travaux concernés

Un permis d’aménager est notamment exigé pour les opérations :

  • de lotissement prévoyant la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs propre à celui-ci (divisions foncières),
  • d’affouillement (creusage) et exhaussement (surélévation) du sol d’une profondeur ou d’une hauteur excédant 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m2.

Durée de validité du permis d’aménager

La durée de validité du permis d’aménager est de 3 ans. Il peut être prolongé 2 fois pour une durée d’1 an. Le titulaire de l’autorisation peut en demander la prolongation au moins 2 mois avant son expiration.

Consulter ci-dessous la fiche pratique du site officiel de l’administration française et télécharger les formulaires.


Question-réponse

Temps de pause du salarié dans l’entreprise : quelles sont les règles ?

Vérifié le 08 mars 2021 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Durant son temps de travail effectif, le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives.

Durant ce temps de travail, il ne peut pas interrompre son activité professionnelle pour s’occuper de ses activités personnelles.

Le temps de pause est un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail.

 Exemple

Le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de son employeur (pour téléphoner, prendre un café, fumer une cigarette).

Des dispositions conventionnelles peuvent prévoir une rémunération du temps de pause lorsque celui-ci n’est pas reconnu comme du temps de travail effectif.

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives.

La pause est accordée :

  • Soit immédiatement après 6 heures de travail
  • Soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement effectuée

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un temps de pause supérieur.

Le salarié de moins de 18 ans doit bénéficier d’un temps de pause d’au moins 30 minutes consécutives après une période de travail continue de 4 heures 30.

La pause est accordée :

  • Soit immédiatement après 4 heures 30 de travail
  • Soit avant que cette durée de 4 heures 30 ne soit entièrement effectuée

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un temps de pause supérieur.

Pendant le temps de pause, le salarié n’est pas sous la direction de son employeur.

La pause n’est en principe pas rémunérée, puisqu’elle n’est pas comptée comme un temps de travail effectif.

Le temps de pause doit être rémunéré dès lors qu’il remplit les conditions du temps de travail effectif.

 Exemple

Lorsque l’employeur demande à un salarié de surveiller le téléphone pendant son temps de pause. Dans cette hypothèse, le salaire est maintenu et le temps de pause est pris en compte dans le calcul de la rémunération.

Des dispositions conventionnelles plus avantageuses peuvent s’appliquer.

Une tolérance existe concernant les temps de pause au travail dès lors que le salarié prend des temps de pause de manière raisonnable.

En pratique, un employeur peut sanctionner des abus par un simple blâme, une mise à pied disciplinaire voire un licenciement pour faute.

Le salarié qui estime que l’employeur ne respecte pas les temps de pause peut alerter l’inspection du travail et saisir le conseil de prud’hommes (CPH).

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