La Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est un document qui permet de signaler à l’administration l’achèvement de la totalité des travaux inclus dans l’autorisation d’urbanisme accordée et la conformité de la construction pour un permis de construire ou une déclaration préalable. Elle est obligatoire une fois que les travaux sont terminés.
Dépôt du dossier
La déclaration d’achèvement des travaux peut être effectuée à la mairie où se situe le terrain ou sur imprimé au moyen d’un formulaire (voir la rubrique “Démarche” de la fiche pratique ci-dessous). Elle doit être signée par le titulaire du permis de construire ou de la déclaration préalable et, le cas échéant, par l’architecte qui a dirigé les travaux.
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux doit être établie en 2 exemplaires et être :
déposée directement à la mairie de la commune où se situe le terrain,
ou envoyée par lettre recommandée avec avis de réception,
L’administration peut procéder au contrôle sur place, des travaux réalisés.
Cette visite des lieux n’est possible que dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la déclaration d’achèvement des travaux.
Ce délai est porté à 5 mois lorsque ce contrôle est obligatoire, c’est le cas par exemple lorsque la construction est située dans un secteur du site inscrit, sauvegardé ou couvert par un plan de prévention des risques naturels, technologiques ou miniers.
Passés ces délais, l’administration ne peut plus contester la conformité des travaux.
Anomalie constatée
Si l’administration constate une anomalie par rapport aux travaux validés dans le permis de construire ou la déclaration préalable, elle peut mettre en demeure le titulaire de l’autorisation d’y remédier en effectuant des travaux ou demander de déposer un permis de construire modificatif. Si la régularisation de l’anomalie est impossible, elle peut imposer la démolition de la construction.
Attestation de non contestation des travaux
Il permet d’attester que les travaux réalisés sont conformes au permis de construire ou à la déclaration préalable. Cette attestation est délivrée sur demande dans les 15 jours qui suivent sa réclamation.
Recours des tiers
Après l’accord de la déclaration préalable ou du permis de construire, un affichage (panneau indiquant les caractéristiques de l’autorisation d’urbanisme) sur le terrain doit être réalisée. À partir de cet affichage, le délai de recours des tiers est de 2 mois.
A l’expiration d’un délai de 6 mois à partir de l’achèvement des travaux, aucune action en justice visant à obtenir l’annulation du permis de construire ou de la déclaration préalable ne peut être intentée. La date prise en compte est celle de la réception, par la mairie, de la déclaration d’achèvement des travaux.
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)
Vérifié le 17 novembre 2021 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l’auteur d’une infraction qui reconnaît les faits reprochés. On parle aussi de plaider-coupable. Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République ou de l’auteur des faits. Le procureur propose une peine. Si la peine est acceptée par l’auteur des faits, l’affaire est transmise au juge pour homologation. La victime est informée de cette procédure.
La personne mise en cause doit être majeure au moment des faits.
La personne mise en cause doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Sinon, c’est la procédure classique qui doit s’appliquer.
La personne doit être poursuivie pour certains délits.
Les délits suivants ne peuvent pas faire l’objet d’un plaider-coupable :
à la fin d’une information judiciaire, le juge d’instruction peut renvoyer la personne mise en cause vers une procédure de CRPC.
Quelle est la procédure ?
La personne mise en cause est convoquée devant le procureur de la République. Elle peut également être déférée, c’est-à-dire être transportée au tribunal pour être présentée au procureur à la fin de sa garde à vue.
Le procureur peut proposer une ou plusieurs peines après avoir vérifié que la personne mise en cause reconnaît être l’auteur des faits.
La personne mise en cause doit obligatoirement être assistée d’un avocat lorsqu’elle déclare reconnaître les faits et lorsque le procureur de la République propose les peines.
Si la personne n’a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Quelles sont les peines possibles ?
Le procureur peut proposer une peine de prison et/ou une amende.
La durée de l’emprisonnement ne peut pas être supérieure à 3 ans, ni dépasser la moitié de la peine encourue.
Le montant de l’amende ne peut pas être supérieur à celui de l’amende encourue.
Ces peines peuvent être assorties d’un sursis. Dans ce cas, la personne ne va pas en prison ou ne paie pas l’amende.
Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si la peine est immédiatement exécutée ou non. Si elle l’est, la personne ira en prison à la fin de l’audience. S’il propose que la peine soit aménagée, la personne sera alors convoquée devant le juge de l’application des peines pour qu’il détermine le mode d’exécution (bracelet électronique, semi-liberté…).
Le procureur peut également proposer d’appliquer une ou plusieurs des peines complémentaires prévues pour le délit reproché (par exemple, retrait du permis).
Le procureur peut aussi proposer une peine qui entraîne l’annulation d’un sursis accordé lors d’une précédente condamnation.
Le procureur peut aussi écarter l’application automatique d’une interdiction ou d’une incapacité (exemple : interdiction du droit de vote).
La personne mise en cause peut s’entretenir librement avec son avocat avant de faire connaître sa décision.
Trois solutions sont possibles pour elle. Elle peut accepter la proposition de peine immédiatement, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours maximum.
Si la proposition est acceptée, le procureur doit saisir le tribunal pour une audience d’homologation.
Si la proposition est refusée, le procureur doit saisir, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel pour un procès classique.
Si un délai de réflexion est demandé, le procureur peut décider de présenter la personne mise en cause devant le juge des libertés et de la détention (JLD). Celui-ci peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique. Il peut aussi décider d’un placement en détention provisoire si l’une des peines proposée est égale ou supérieure à 2 mois d’emprisonnement ferme et que le procureur a demandé sa mise à exécution immédiate. Dans ces cas-là, la nouvelle comparution de la personne devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à partir de la décision du JLD.
La personne mise en cause et son avocat sont entendus par le juge (le président du tribunal correctionnel ou un juge délégué).
Le juge peut décider d’homologuer (c’est-à-dire valider) ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter. L’audience publique et la décision du président doivent avoir lieu le même jour.
Le juge valide la proposition
Le juge ne valide pas la proposition
Le juge rend une ordonnance d’homologation. C’est le document qui valide l’accord passé avec le procureur. Il a la même valeur qu’un jugement classique. La présence du procureur n’est pas obligatoire à cette audience.
La décision du juge doit d’abord préciser que la personne est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu’elle reconnaît ces faits. Elle indique que la personne accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République. Elle doit mentionner que les peines proposées sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
L’ordonnance est immédiatement exécutoire, ce qui veut dire qu’elle peut être appliquée dès son prononcé. Si le juge valide par exemple la proposition de peine d’emprisonnement ferme, la personne part en prison après l’audience même si elle peut contester cette décision.
Si la personne condamnée fait appel, la cour d’appel ne peut pas prononcer une peine plus sévère que celle validée lors de l’audience d’homologation.
Si le procureur fait appel, la cour d’appel peut, dans ce cas, prononcer une peine supérieure à celle qui a été validée.
À noter
la décision de condamnation fait l’objet d’une inscription au casier judiciaire de l’auteur des faits.
Le juge peut refuser l’homologation s’il constate que la personne ne reconnaît pas les faits et n’accepte pas les peines proposées.
Il peut aussi refuser s’il estime que les faits reprochés, la situation de la victime, la personnalité de l’auteur ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire. C’est le cas par exemple lorsque les déclarations de la victime apportent de nouveaux éléments sur les faits ou sur la personnalité de l’auteur.
En cas de refus d’homologation, le procureur saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel en vue d’un procès classique.
La victime doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure avant l’audience d’homologation.
La victime est entendue lors de cette audience si elle est présente. Sa présence n’est cependant pas obligatoire à l’audience d’homologation.
En son absence, elle doit avoir fait parvenir sa constitution de partie civile et sa demande d’indemnisation pour le jour de l’audience. Le juge peut accepter ces demandes ou les refuser.
Si elle le souhaite, elle peut être assistée par un avocat.
si la victime n’a pas pu demander une indemnisation lors de l’audience d’homologation, le procureur doit l’informer qu’elle peut faire citer l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, le tribunal ne prononce pas de peine, mais prend une décision uniquement sur l’indemnisation de la victime.