Le permis de démolir est une autorisation administrative qui doit être obtenue préalablement à la démolition partielle ou totale d’un bâtiment, si celui-ci se situe en site inscrit.
Le Permis de démolir est exclusivement destiné à empêcher les démolitions des constructions situées dans un secteur protégé au titre du patrimoine architectural, urbain ou paysager.
Lorsque ces démolitions dépendent d’un projet de construction ou d’aménagement, la demande de permis d’aménager ou de permis de construire permet aussi de demander l’autorisation de démolir.
Travaux concernés
Un permis de démolir est notamment exigé pour les travaux :
- démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’une construction dans un secteur sauvegardé avec périmètre délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière,
- démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’une construction située dans le champ de visibilité d’un monument historique ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager.
Travaux exemptés
Le permis de démolir n’est pas exigé notamment pour les opérations de démolition :
- effectuée sur un bâtiment menaçant ruine ou sur un immeuble insalubre,
- effectuée en application d’une décision de justice devenue définitive.
Durée de validité du permis de démolir
La durée de validité du permis de démolir est de 3 ans. Il peut être prolongé 2 fois pour une durée d’1 an. Le titulaire de l’autorisation peut en demander la prolongation au moins 2 mois avant son expiration.
Consulter ci-dessous la fiche pratique du site officiel de l’administration française et télécharger les formulaires.
Question-réponse
Quels sont les recours possibles après un jugement du conseil de prud’hommes ?
Vérifié le 11 avril 2022 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Différentes voies de recours sont prévues, selon les cas, pour contester le jugement du conseil de prud’hommes (CPH).
Ces voies de recours sont ouvertes à des conditions qui varient selon les cas suivants :
- Montant sur lequel porte le recours
- Partie initiatrice du recours en cas de demande reconventionnelle
- Documents non remis par l’employeur
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La partie qui le souhaite peut faire appel du jugement rendu par le CPH.
Le délai d’appel est fixé à 1 mois (ou 15 jours, si l’appel fait suite à une ordonnance de référé).
Les actes de la procédure d’appel sont accomplis par l’avocat ou le défenseur syndical qui représente chaque partie. En appel, la représentation par un avocat ou un défenseur syndical est obligatoire.
Après le jugement en appel, il est possible de former un pourvoi en cassation dans les 2 mois.
Toutefois, si le défendeur n’a pas comparu (à condition de justifier d’un motif légitime, par exemple maladie ou éloignement) lors de l’audience devant le bureau de jugement, il peut former un recours en opposition.
Le délai d’opposition est fixé à 1 mois.
Si la partie qui a fait opposition ne se présente pas à l’audience, elle ne peut pas utiliser cette voie de recours une seconde fois.
Si les prétentions du demandeur ne dépassent pas 5 000 €, le CPH statue en dernier ressort. Dans ce cas, l’appel n’est pas possible.
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La partie qui le souhaite peut faire appel du jugement rendu par le CPH.
Le délai d’appel est fixé à 1 mois (ou 15 jours, si l’appel fait suite à une ordonnance de référé).
Les actes de la procédure d’appel sont accomplis par l’avocat ou le défenseur syndical qui représente chaque partie. En appel, la représentation par un avocat ou un défenseur syndical est obligatoire.
Après le jugement en appel, il est possible de former un pourvoi en cassation dans les 2 mois.
Toutefois, si le défendeur n’a pas comparu (à condition de justifier d’un motif légitime, par exemple maladie ou éloignement) lors de l’audience devant le bureau de jugement, il peut former un recours en opposition.
Le délai d’opposition est fixé à 1 mois.
Si la partie qui a fait opposition ne se présente pas à l’audience, elle ne peut pas utiliser cette voie de recours une seconde fois.
Si les prétentions du demandeur ne dépassent pas 4 000 €, le CPH statue en dernier ressort. Dans ce cas, l’appel n’est pas possible.
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Cette demande doit être fondée exclusivement sur la demande initiale.
En cas de demande reconventionnelle en dommage-intérêts, la partie qui conteste le jugement du conseil de prud’hommes peut alors former un pourvoi en cassation dans les 2 mois après le jugement.
Toutefois, si le défendeur n’a pas comparu (à condition de justifier d’un motif légitime, par exemple maladie ou éloignement) lors de l’audience devant le bureau de jugement, il peut former un recours en opposition.
Le délai d’opposition est fixé à 1 mois.
Si la partie qui a fait opposition ne se présente pas à l’audience, elle ne peut pas utiliser cette voie de recours une seconde fois.
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Si le recours au CPH porte sur la remise par l’employeur des documents obligatoires (certificats de travail, fiche de paie), le CPH statue en dernier ressort. Dans ce cas, l’appel n’est pas possible.
La partie qui conteste le jugement du CPH peut alors former un pourvoi en cassation. Le délai de pourvoi en cassation est fixé à 2 mois après le jugement.
Toutefois, si le défendeur n’a pas comparu (à condition de justifier d’un motif légitime, par exemple maladie ou éloignement) lors de l’audience devant le bureau de jugement, il peut former un recours en opposition.
Le délai d’opposition est fixé à 1 mois.
Si la partie qui a fait opposition ne se présente pas à l’audience, elle ne peut pas utiliser cette voie de recours une seconde fois.