Le permis de démolir est une autorisation administrative qui doit être obtenue préalablement à la démolition partielle ou totale d’un bâtiment, si celui-ci se situe en site inscrit.
Le Permis de démolir est exclusivement destiné à empêcher les démolitions des constructions situées dans un secteur protégé au titre du patrimoine architectural, urbain ou paysager.
Lorsque ces démolitions dépendent d’un projet de construction ou d’aménagement, la demande de permis d’aménager ou de permis de construire permet aussi de demander l’autorisation de démolir.
Travaux concernés
Un permis de démolir est notamment exigé pour les travaux :
démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’une construction dans un secteur sauvegardé avec périmètre délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière,
démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’une construction située dans le champ de visibilité d’un monument historique ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager.
Travaux exemptés
Le permis de démolir n’est pas exigé notamment pour les opérations de démolition :
effectuée sur un bâtiment menaçant ruine ou sur un immeuble insalubre,
effectuée en application d’une décision de justice devenue définitive.
Durée de validité du permis de démolir
La durée de validité du permis de démolir est de 3 ans. Il peut être prolongé 2 fois pour une durée d’1 an. Le titulaire de l’autorisation peut en demander la prolongation au moins 2 mois avant son expiration.
La suspension s’applique aux procédures de saisie autres que celles liées aux obligations alimentaires.
Seul un juge peut suspendre des saisies. Cependant, le surendetté ne saisit pas directement le juge, il doit demander à la commission de surendettement de le faire.
Sur demande du surendetté (lors du dépôt de son dossier de surendettement), la commission saisit le juge du tribunal judiciaire pour lui demander de suspendre les saisies. En cas d’urgence, le juge du tribunal peut être saisi par le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France.
Le juge fixe alors les procédures concernées par la suspension.
la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d’interdire aux créanciers d’exercer de nouvelles procédures de saisie à l’encontre du surendetté.
Mesures ne pouvant pas être suspendues
Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :
Mesures d’exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment)
la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d’interdire aux créanciers d’exercer de nouvelles procédures de saisie à l’encontre du surendetté.
Mesures ne pouvant pas être suspendues
Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :
Mesures d’exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment)