Le permis d’aménager est un document administratif qui permet à l’administration de contrôler les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol.
Ce document autorise son bénéficiaire à réaliser des constructions ou des démolitions. Lorsque les travaux d’aménagement impliquent la réalisation d’une démolition ou, de façon accessoire, d’une construction sur le terrain à aménager, la demande de permis d’aménager peut porter également sur le projet de démolition (s’il est soumis à permis) ou sur le projet de construction. Le permis d’aménager autorise alors la réalisation des démolitions ou des constructions.
Travaux concernés
Un permis d’aménager est notamment exigé pour les opérations :
- de lotissement prévoyant la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs propre à celui-ci (divisions foncières),
- d’affouillement (creusage) et exhaussement (surélévation) du sol d’une profondeur ou d’une hauteur excédant 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m2.
Durée de validité du permis d’aménager
La durée de validité du permis d’aménager est de 3 ans. Il peut être prolongé 2 fois pour une durée d’1 an. Le titulaire de l’autorisation peut en demander la prolongation au moins 2 mois avant son expiration.
Consulter ci-dessous la fiche pratique du site officiel de l’administration française et télécharger les formulaires.
Question-réponse
Quels sont les recours possibles après un jugement du conseil de prud’hommes ?
Vérifié le 11 avril 2022 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Différentes voies de recours sont prévues, selon les cas, pour contester le jugement du conseil de prud’hommes (CPH).
Ces voies de recours sont ouvertes à des conditions qui varient selon les cas suivants :
- Montant sur lequel porte le recours
- Partie initiatrice du recours en cas de demande reconventionnelle
- Documents non remis par l’employeur
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La partie qui le souhaite peut faire appel du jugement rendu par le CPH.
Le délai d’appel est fixé à 1 mois (ou 15 jours, si l’appel fait suite à une ordonnance de référé).
Les actes de la procédure d’appel sont accomplis par l’avocat ou le défenseur syndical qui représente chaque partie. En appel, la représentation par un avocat ou un défenseur syndical est obligatoire.
Après le jugement en appel, il est possible de former un pourvoi en cassation dans les 2 mois.
Toutefois, si le défendeur n’a pas comparu (à condition de justifier d’un motif légitime, par exemple maladie ou éloignement) lors de l’audience devant le bureau de jugement, il peut former un recours en opposition.
Le délai d’opposition est fixé à 1 mois.
Si la partie qui a fait opposition ne se présente pas à l’audience, elle ne peut pas utiliser cette voie de recours une seconde fois.
Si les prétentions du demandeur ne dépassent pas 5 000 €, le CPH statue en dernier ressort. Dans ce cas, l’appel n’est pas possible.
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La partie qui le souhaite peut faire appel du jugement rendu par le CPH.
Le délai d’appel est fixé à 1 mois (ou 15 jours, si l’appel fait suite à une ordonnance de référé).
Les actes de la procédure d’appel sont accomplis par l’avocat ou le défenseur syndical qui représente chaque partie. En appel, la représentation par un avocat ou un défenseur syndical est obligatoire.
Après le jugement en appel, il est possible de former un pourvoi en cassation dans les 2 mois.
Toutefois, si le défendeur n’a pas comparu (à condition de justifier d’un motif légitime, par exemple maladie ou éloignement) lors de l’audience devant le bureau de jugement, il peut former un recours en opposition.
Le délai d’opposition est fixé à 1 mois.
Si la partie qui a fait opposition ne se présente pas à l’audience, elle ne peut pas utiliser cette voie de recours une seconde fois.
Si les prétentions du demandeur ne dépassent pas 4 000 €, le CPH statue en dernier ressort. Dans ce cas, l’appel n’est pas possible.
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Cette demande doit être fondée exclusivement sur la demande initiale.
En cas de demande reconventionnelle en dommage-intérêts, la partie qui conteste le jugement du conseil de prud’hommes peut alors former un pourvoi en cassation dans les 2 mois après le jugement.
Toutefois, si le défendeur n’a pas comparu (à condition de justifier d’un motif légitime, par exemple maladie ou éloignement) lors de l’audience devant le bureau de jugement, il peut former un recours en opposition.
Le délai d’opposition est fixé à 1 mois.
Si la partie qui a fait opposition ne se présente pas à l’audience, elle ne peut pas utiliser cette voie de recours une seconde fois.
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Si le recours au CPH porte sur la remise par l’employeur des documents obligatoires (certificats de travail, fiche de paie), le CPH statue en dernier ressort. Dans ce cas, l’appel n’est pas possible.
La partie qui conteste le jugement du CPH peut alors former un pourvoi en cassation. Le délai de pourvoi en cassation est fixé à 2 mois après le jugement.
Toutefois, si le défendeur n’a pas comparu (à condition de justifier d’un motif légitime, par exemple maladie ou éloignement) lors de l’audience devant le bureau de jugement, il peut former un recours en opposition.
Le délai d’opposition est fixé à 1 mois.
Si la partie qui a fait opposition ne se présente pas à l’audience, elle ne peut pas utiliser cette voie de recours une seconde fois.