La Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux

La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est un document qui permet de signaler à l’administration l’achèvement de la totalité des travaux inclus dans l’autorisation d’urbanisme accordée et la conformité de la construction pour un permis de construire ou une déclaration préalable. Elle est obligatoire une fois que les travaux sont terminés.

Dépôt du dossier

La déclaration d’achèvement des travaux peut être effectuée à la mairie où se situe le terrain ou sur imprimé au moyen d’un formulaire (voir la rubrique “Démarche” de la fiche pratique ci-dessous). Elle doit être signée par le titulaire du permis de construire ou de la déclaration préalable et, le cas échéant, par l’architecte qui a dirigé les travaux.

La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux doit être établie en 2 exemplaires et être :

  • déposée directement à la mairie de la commune où se situe le terrain,
  • ou envoyée par lettre recommandée avec avis de réception,
  • ou par mail au service urbanisme de la Ville de Parentis-en-Born.

Contrôle de l’administration

L’administration peut procéder au contrôle sur place, des travaux réalisés.

Cette visite des lieux n’est possible que dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la déclaration d’achèvement des travaux.

Ce délai est porté à 5 mois lorsque ce contrôle est obligatoire, c’est le cas par exemple lorsque la construction est située dans un secteur du site inscrit, sauvegardé ou couvert par un plan de prévention des risques naturels, technologiques ou miniers.

Passés ces délais, l’administration ne peut plus contester la conformité des travaux.

Anomalie constatée

Si l’administration constate une anomalie par rapport aux travaux validés dans le permis de construire ou la déclaration préalable, elle peut mettre en demeure le titulaire de l’autorisation d’y remédier en effectuant des travaux ou demander de déposer un permis de construire modificatif. Si la régularisation de l’anomalie est impossible, elle peut imposer la démolition de la construction.

Attestation de non contestation des travaux

Il permet d’attester que les travaux réalisés sont conformes au permis de construire ou à la déclaration préalable. Cette attestation est délivrée sur demande dans les 15 jours qui suivent sa réclamation.

Recours des tiers

Après l’accord de la déclaration préalable ou du permis de construire, un affichage (panneau indiquant les caractéristiques de l’autorisation d’urbanisme) sur le terrain doit être réalisée. À partir de cet affichage, le délai de recours des tiers est de 2 mois.

A l’expiration d’un délai de 6 mois à partir de l’achèvement des travaux, aucune action en justice visant à obtenir l’annulation du permis de construire ou de la déclaration préalable ne peut être intentée. La date prise en compte est celle de la réception, par la mairie, de la déclaration d’achèvement des travaux.

Consulter ci-dessous la fiche pratique du site officiel de l’administration française et télécharger les formulaires.


Question-réponse

Procédure pénale : qu’est-ce qu’un adulte approprié ?

Vérifié le 17 novembre 2021 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Un mineur mis en cause en matière pénale a le droit d’être assisté tout au long de la procédure. En principe, ce sont ses parents qui l’accompagnent. Lorsque le mineur ne peut pas bénéficier de leur présence, parce que leur identité est inconnue ou parce que leur présence est jugée nuisible pour lui, il a la possibilité de choisir lui-même une autre personne pour l’accompagner et l’assister dans la procédure. Cet adulte est appelé l’adulte approprié.

Un adulte approprié est une personne qui accompagne un mineur dans toutes les phases de la procédure. Il est fait appel à lui lorsque les parents du mineur (titulaires de l’autorité parentale) ou les personnes responsables de lui (par exemple, son tuteur) ne peuvent pas l’assister.

L’adulte approprié est choisi par le mineur ou désigné par un juge spécialisé lorsqu’il estime nécessaire de protéger l’enfant ou le bon déroulement de l’enquête. Il doit être accepté par les responsables de l’enquête pour recevoir les informations destinées au mineur, l’accompagner aux auditions et aux audiences.

L’adulte approprié doit être désigné dans les cas suivants :

  • La présence des personnes responsables du mineur n’est pas possible, parce qu’ils n’ont pas pu être joints malgré les efforts déployés ou parce qu’ils ne sont pas connus
  • La présence des personnes responsables du mineur risque de nuire à l’intérêt de l’enfant
  • Elle risque de compromettre de manière significative la procédure pénale

La personne désignée doit être acceptée en tant que telle par les responsables de l’enquête.

  • Le mineur a le droit de choisir lui-même une personne de son entourage. Si l’adulte désigné par le mineur est acceptée par les enquêteurs, elle assure les missions de l’adulte approprié.

  • Il peut arriver que le mineur ne désigne aucune personne, ou que son choix n’ait pas été approuvé par les enquêteurs. Dans ces cas, un magistrat (procureur de la République, juge des enfants ou juge d’instruction) désigne l’adulte approprié en prenant en compte l’intérêt de l’enfant. 

    L’adulte approprié peut également être un représentant d’une autorité ou d’une institution compétente en matière de protection de l’enfance.

L’adulte approprié a pour mission de recevoir les informations destinées au mineur et de l’accompagner au cours de la procédure.

 Attention :

l’adulte approprié ne dispose pas de l’ensemble des droits reconnus aux parents. Par exemple, il peut demander un examen médical, mais il ne peut pas demander l’assistance d’un avocat en particulier.

Recevoir les informations

L’adulte approprié a le droit de recevoir les mêmes informations que celles qui doivent être communiquées au mineur au cours de la procédure (convocation, transmission de procès-verbal d’audition etc…).

Accompagner le mineur aux auditions

L’adulte approprié peut accompagner le mineur lors de ses auditions ou interrogatoires. Elles peuvent débuter sans lui si, au delà d’un délai de 2 heures (à compter du moment où il a été avisé), l’adulte désigné ne s’est pas présenté.

L’adulte approprié peut demander un examen médical du mineur gardé à vue. S’il n’a pas pu être joint, dès le début de la garde à vue, l’examen médical du mineur est automatique et obligatoire.

Accompagner le mineur aux audiences

L’adulte approprié a le droit d’accompagner le mineur à chaque audience au cours de la procédure.

Si les conditions qui ont entraîné la désignation de l’adulte approprié ne sont plus réunies, les personnes responsables du mineur (parent, tuteur,…) doivent retrouver leur droit d’accompagner l’enfant dans la procédure.

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