La Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux

La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est un document qui permet de signaler à l’administration l’achèvement de la totalité des travaux inclus dans l’autorisation d’urbanisme accordée et la conformité de la construction pour un permis de construire ou une déclaration préalable. Elle est obligatoire une fois que les travaux sont terminés.

Dépôt du dossier

La déclaration d’achèvement des travaux peut être effectuée à la mairie où se situe le terrain ou sur imprimé au moyen d’un formulaire (voir la rubrique “Démarche” de la fiche pratique ci-dessous). Elle doit être signée par le titulaire du permis de construire ou de la déclaration préalable et, le cas échéant, par l’architecte qui a dirigé les travaux.

La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux doit être établie en 2 exemplaires et être :

  • déposée directement à la mairie de la commune où se situe le terrain,
  • ou envoyée par lettre recommandée avec avis de réception,
  • ou par mail au service urbanisme de la Ville de Parentis-en-Born.

Contrôle de l’administration

L’administration peut procéder au contrôle sur place, des travaux réalisés.

Cette visite des lieux n’est possible que dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la déclaration d’achèvement des travaux.

Ce délai est porté à 5 mois lorsque ce contrôle est obligatoire, c’est le cas par exemple lorsque la construction est située dans un secteur du site inscrit, sauvegardé ou couvert par un plan de prévention des risques naturels, technologiques ou miniers.

Passés ces délais, l’administration ne peut plus contester la conformité des travaux.

Anomalie constatée

Si l’administration constate une anomalie par rapport aux travaux validés dans le permis de construire ou la déclaration préalable, elle peut mettre en demeure le titulaire de l’autorisation d’y remédier en effectuant des travaux ou demander de déposer un permis de construire modificatif. Si la régularisation de l’anomalie est impossible, elle peut imposer la démolition de la construction.

Attestation de non contestation des travaux

Il permet d’attester que les travaux réalisés sont conformes au permis de construire ou à la déclaration préalable. Cette attestation est délivrée sur demande dans les 15 jours qui suivent sa réclamation.

Recours des tiers

Après l’accord de la déclaration préalable ou du permis de construire, un affichage (panneau indiquant les caractéristiques de l’autorisation d’urbanisme) sur le terrain doit être réalisée. À partir de cet affichage, le délai de recours des tiers est de 2 mois.

A l’expiration d’un délai de 6 mois à partir de l’achèvement des travaux, aucune action en justice visant à obtenir l’annulation du permis de construire ou de la déclaration préalable ne peut être intentée. La date prise en compte est celle de la réception, par la mairie, de la déclaration d’achèvement des travaux.

Consulter ci-dessous la fiche pratique du site officiel de l’administration française et télécharger les formulaires.


Fiche pratique

Évaluation du salarié

Vérifié le 03 février 2022 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

L’employeur a le droit d’évaluer le travail de ses salariés en raison du pouvoir de direction qu’il exerce. Lorsqu’elle est mise en œuvre dans l’entreprise, l’évaluation peut prendre différentes formes (entretien, notation, etc.). Elle est soumise au respect de nombreuses conditions.

En entreprise, les aptitudes professionnelles du salarié peuvent faire l’objet d’une évaluation.

Elle peut prendre la forme, par exemple, d’un entretien annuel, d’un système de notation des salariés ou d’une répartition des salariés en différentes catégories.

La loi n’impose pas à l’employeur d’évaluer ses salariés.

Cependant, l’employeur est tout à fait en droit de le faire, en faisant le point, par exemple, sur la réalisation des objectifs fixés.

Toutefois, il devra au préalable consulter le CSE.

L’évaluation peut être imposée à l’employeur par la convention collective. Dans ce cas, l’employeur doit respecter les dispositions prévues (entretiens d’évaluation obligatoires, périodicité et contenu de ces entretiens, etc.). Il s’expose à être condamné par le conseil des prud’hommes à indemniser les salariés s’il ne respecte pas ces dispositions.

Le salarié ne peut pas refuser d’être évalué par son employeur s’il a préalablement été informé des méthodes et techniques d’évaluation professionnelles utilisées dans l’entreprise.

Elles doivent être objectives et transparentes (pas de critères d’évaluation discriminatoires, ni de critères générateurs de stress au travail).

Des données personnelles peuvent être collectées dans le cadre de l’évaluation du salarié, si le dispositif a été porté préalablement à sa connaissance.

Si les données personnelles collectées sont enregistrées dans un fichier informatique, elles sont protégées dans le cadre du règlement général de protection des données (RGPD).

Les résultats obtenus sont confidentiels : seul le salarié concerné peut en avoir connaissance.

Si l’employeur décide de mettre en place un système d’évaluation, celui-ci doit concerner l’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’évaluation prend souvent la forme d’un entretien annuel entre le salarié et son supérieur hiérarchique pour faire un bilan du travail accompli et faire le point sur la réalisation des objectifs.

Une grille d’appréciation peut servir de support à l’entretien. Elle comporte des critères permettant de mesurer l’adéquation des aptitudes professionnelles du salarié à l’exigence du poste.

La convention collective peut prévoir l’obligation pour l’employeur de remettre un compte-rendu écrit au salarié. Si c’est le cas, le salarié n’est pas obligé de le signer.

Le salarié n’est pas autorisé à être assisté par un représentant du personnel pendant l’entretien.

 Attention :

il ne faut pas confondre l’entretien d’évaluation avec l’entretien professionnel.

S’il le souhaite, l’employeur peut proposer, par exemple, une augmentation de la rémunération ou une promotion.

Une ou plusieurs mauvaises évaluations (par exemple, non réalisation des objectifs) ne permettent pas à l’employeur de rétrograder le salarié, ni de baisser sa rémunération sans son accord.

De même, une ou plusieurs mauvaises évaluations ne suffisent pas, à elles seules, à justifier un licenciement. Cependant, elles peuvent constituer un élément (parmi d’autres) pouvant justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle.

Pour en savoir plus

Ce contenu vous a-t-il été utile ?
OuiNon