La Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux

La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est un document qui permet de signaler à l’administration l’achèvement de la totalité des travaux inclus dans l’autorisation d’urbanisme accordée et la conformité de la construction pour un permis de construire ou une déclaration préalable. Elle est obligatoire une fois que les travaux sont terminés.

Dépôt du dossier

La déclaration d’achèvement des travaux peut être effectuée à la mairie où se situe le terrain ou sur imprimé au moyen d’un formulaire (voir la rubrique “Démarche” de la fiche pratique ci-dessous). Elle doit être signée par le titulaire du permis de construire ou de la déclaration préalable et, le cas échéant, par l’architecte qui a dirigé les travaux.

La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux doit être établie en 2 exemplaires et être :

  • déposée directement à la mairie de la commune où se situe le terrain,
  • ou envoyée par lettre recommandée avec avis de réception,
  • ou par mail au service urbanisme de la Ville de Parentis-en-Born.

Contrôle de l’administration

L’administration peut procéder au contrôle sur place, des travaux réalisés.

Cette visite des lieux n’est possible que dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la déclaration d’achèvement des travaux.

Ce délai est porté à 5 mois lorsque ce contrôle est obligatoire, c’est le cas par exemple lorsque la construction est située dans un secteur du site inscrit, sauvegardé ou couvert par un plan de prévention des risques naturels, technologiques ou miniers.

Passés ces délais, l’administration ne peut plus contester la conformité des travaux.

Anomalie constatée

Si l’administration constate une anomalie par rapport aux travaux validés dans le permis de construire ou la déclaration préalable, elle peut mettre en demeure le titulaire de l’autorisation d’y remédier en effectuant des travaux ou demander de déposer un permis de construire modificatif. Si la régularisation de l’anomalie est impossible, elle peut imposer la démolition de la construction.

Attestation de non contestation des travaux

Il permet d’attester que les travaux réalisés sont conformes au permis de construire ou à la déclaration préalable. Cette attestation est délivrée sur demande dans les 15 jours qui suivent sa réclamation.

Recours des tiers

Après l’accord de la déclaration préalable ou du permis de construire, un affichage (panneau indiquant les caractéristiques de l’autorisation d’urbanisme) sur le terrain doit être réalisée. À partir de cet affichage, le délai de recours des tiers est de 2 mois.

A l’expiration d’un délai de 6 mois à partir de l’achèvement des travaux, aucune action en justice visant à obtenir l’annulation du permis de construire ou de la déclaration préalable ne peut être intentée. La date prise en compte est celle de la réception, par la mairie, de la déclaration d’achèvement des travaux.

Consulter ci-dessous la fiche pratique du site officiel de l’administration française et télécharger les formulaires.


Fiche pratique

Autorité parentale en cas de séparation des parents

Vérifié le 08 décembre 2021 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Les droits et les devoirs des parents envers leur enfant mineur reste une obligation même s’ils ne vivent plus ensemble (divorce, fin du concubinage, dissolution du Pacs). En cas de désaccord sur l’éducation de l’enfant, sur sa vie quotidienne, sur le lieu de sa résidence, sur la répartition de la garde de l’enfant, les parents ont la possibilité de s’adresser au juge aux affaires familiales (Jaf).

Les hypothèses suivantes sont possibles :

  • Si les parents étaient mariés, les 2 parents exercent en commun l’autorité parentale.
  • Si les parents n’étaient pas mariés, le père exerce en commun l’autorité parentale avec la mère s’il a reconnu l’enfant avant l’âge d’un an. Si le père a reconnu l’enfant après l’âge d’un an, la mère exerce seule l’autorité parentale. Toutefois, après la reconnaissance de l’enfant, le père peut aussi se voir attribuer l’exercice de l’autorité parentale sous certaines conditions.

Si l’intérêt de l’enfant le nécessite (pour le protéger, en cas de violences physiques ou psychologique, en cas de délaissement,…), le juge aux affaires familiales (Jaf) peut confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul parent. Dans ce cas, il fixe les conditions de l’exercice du droit de visite et d’hébergement. Ce droit ne peut pas être refusé à moins qu’il existe des motifs graves (mise en danger de la vie de l’enfant par l’un des parents).

  • Les parents qui se séparent peuvent convenir entre eux de la façon dont ils souhaitent exercer leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de leur enfant. Dans ce cas, il est vivement conseillé de rédiger une convention.

    La convention fixe les conditions de l’exercice de l’autorité parentale par chacun des parents et la contribution de chacun à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

    Les parents peuvent s’ils le souhaitent soumettre la convention à un juge pour homologation en remplissant le formulaire cerfa n°16139. Ce formulaire présente également des modèles de convention.

    Formulaire
    Requête conjointe aux fins d’homologation d’une convention parentale

    Cerfa n° 16139*01

    Accéder au formulaire (pdf – 216.4 KB)  

    Ministère chargé de la justice

    Pour vous aider à remplir le formulaire :

    Formulaire annexe :

    Modèle de convention parentale pour que l’enfant réside chez l’un des parents et que l’autre est un droit de visite et d’hébergement.

    Modèle de convention parentale pour que l’enfant soit en résidence alternée chez ses 2 parents.

    Les documents suivants sont à joindre au formulaire :

    D’autres documents peuvent être utiles en fonction des demandes (justificatifs de domicile, avis d’imposition,…).

    Le formulaire doit être transmis au juge aux affaires familiales auprès du tribunal du domicile de l’un ou l’autre parent.

    Où s’adresser ?

    Le juge peut décider de valider cette convention ou refuser de le faire s’il constate que le consentement d’un des parents n’a pas été donné librement. 

    Le juge peut également refuser s’il constate que l’intérêt de l’enfant n’a pas été suffisamment pris en compte.

    La convention homologuée (approuvée par le juge) peut être modifiée ou complétée à tout moment par le juge, à la demande d’un parent ou du ministère public (qui peut être lui-même saisi par un tiers, parent ou non).

    Si l’autorité parentale est confiée à un seul des parents, celui-ci l’exerce à condition de prendre en compte les droits de l’autre parent. Ce dernier a ainsi un droit de regard sur l’éducation de l’enfant et son entretien.

  • Les accords parentaux homologués sont obligatoires. La convention de divorce par consentement mutuel est validée et publiée par un notaire.

Quel est le juge compétent ?

Le juge aux affaires familiales (Jaf) est compétent, en cas de séparation des parents, sur les questions portant sur les conditions d’exercice de l’autorité parentale et la participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

L’intervention du juge peut être demandée par l’un des parents ou par le ministère public (pouvant être lui-même sollicité (saisi) par un tiers, parent ou non).

Où s’adresser ?

Quelle est le contenu de la décision du juge ?

Le Jaf doit veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. À cet effet, il prend toutes mesures pour assurer le maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents.

Le juge peut décider que l’autorité parentale sera exercée

  • soit en commun par les 2 parents (c’est le principe),
  • soit par un seul des parents (en cas de circonstances particulières telles que les violences sur l’enfant).

Le juge fixe également la résidence de l’enfant et les conditions d’exercice du droit de visite et d’hébergement.

Le juge peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des 2 parents. Le juge peut accorder une indemnité d’occupation au parent qui n’occupe plus le logement. Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de 6 mois.

Les décisions du juge peuvent être modifiées à tout moment, si des éléments nouveaux interviennent, à la demande de l’un des parents (en utilisant le formulaire cerfa n°11530) ou du procureur de la République (pouvant être lui-même saisi par un tiers, parent ou non).

Formulaire
Demande au juge aux affaires familiales (autorité parentale, droit de visite, pension alimentaire…)

Cerfa n° 11530*11

Accéder au formulaire  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

Le juge peut demander une enquête sociale ou un examen médico-psychologique. Ils ne peuvent pas utilisés dans le cadre de la procédure de séparation des parents.

Une contre-enquête ou un nouvel examen sont possibles à la demande de l’un des parents.

Les enfants mineurs peuvent être entendus d’office ou à leur demande si le juge estime qu’ils en sont capables.

Lorsqu’il prend l’initiative d’entendre un enfant, le juge l’effectue personnellement ou confie cette mission à une personne ou à un service de son choix (aide sociale à l’enfance). Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être refusée que par une décision motivée du Jaf.

Le juge peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte. Si un parent n’exécute pas la décision, le juge peut le condamner au paiement d’une amende maximale de 10 000 €.

À titre exceptionnel, le procureur de la République peut à la demande d’un parent ou du JAF, faire appel à la police ou à la gendarmerie pour faire exécuter sa décision.

En cas de désaccord entre les parents, le juge a la possibilité de leur proposer une médiation familiale pour rechercher un accord sur l’exercice de l’autorité parentale.

Si les parents acceptent, c’est le juge qui désigne un médiateur familial.

  À savoir

le juge peut ordonner que l’enfant ne puisse pas quitter la France sans l’autorisation de ses 2 parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

Le juge peut décider, dans l’intérêt des enfants, que l’autorité parentale sera exercée par l’un des parents (en cas de circonstances particulières telles que les violences sur l’enfant).

Dans ce cas, le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale a le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Si les parents ne sont pas d’accord, le juge accorde, en principe, à ce parent un droit de visite et d’hébergement.

Le droit de visite peut s’exercer au domicile du parent qui exerce l’autorité parentale, ou dans un lieu neutre fixé ou déterminé, et éventuellement en la présence d’une tierce personne (assistante sociale).

Ce droit peut néanmoins lui être refusé que pour des motifs graves (risque pour l’état physique ou psychologique de l’enfant).

Le parent doit être informé des choix importants sur la vie de son enfant et doit respecter l’obligation d’entretien et d’éducation qui lui incombe.

Le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale peut saisir le juge aux affaires familiales s’il estime que l’autre parent agit contre l’intérêt de l’enfant.

Ce parent doit contribuer avec l’autre parent à l’entretien de l’enfant. L’obligation d’entretien prend le plus souvent la forme d’une pension alimentaire.

Pour en savoir plus

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