La Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux

La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est un document qui permet de signaler à l’administration l’achèvement de la totalité des travaux inclus dans l’autorisation d’urbanisme accordée et la conformité de la construction pour un permis de construire ou une déclaration préalable. Elle est obligatoire une fois que les travaux sont terminés.

Dépôt du dossier

La déclaration d’achèvement des travaux peut être effectuée à la mairie où se situe le terrain ou sur imprimé au moyen d’un formulaire (voir la rubrique “Démarche” de la fiche pratique ci-dessous). Elle doit être signée par le titulaire du permis de construire ou de la déclaration préalable et, le cas échéant, par l’architecte qui a dirigé les travaux.

La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux doit être établie en 2 exemplaires et être :

  • déposée directement à la mairie de la commune où se situe le terrain,
  • ou envoyée par lettre recommandée avec avis de réception,
  • ou par mail au service urbanisme de la Ville de Parentis-en-Born.

Contrôle de l’administration

L’administration peut procéder au contrôle sur place, des travaux réalisés.

Cette visite des lieux n’est possible que dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la déclaration d’achèvement des travaux.

Ce délai est porté à 5 mois lorsque ce contrôle est obligatoire, c’est le cas par exemple lorsque la construction est située dans un secteur du site inscrit, sauvegardé ou couvert par un plan de prévention des risques naturels, technologiques ou miniers.

Passés ces délais, l’administration ne peut plus contester la conformité des travaux.

Anomalie constatée

Si l’administration constate une anomalie par rapport aux travaux validés dans le permis de construire ou la déclaration préalable, elle peut mettre en demeure le titulaire de l’autorisation d’y remédier en effectuant des travaux ou demander de déposer un permis de construire modificatif. Si la régularisation de l’anomalie est impossible, elle peut imposer la démolition de la construction.

Attestation de non contestation des travaux

Il permet d’attester que les travaux réalisés sont conformes au permis de construire ou à la déclaration préalable. Cette attestation est délivrée sur demande dans les 15 jours qui suivent sa réclamation.

Recours des tiers

Après l’accord de la déclaration préalable ou du permis de construire, un affichage (panneau indiquant les caractéristiques de l’autorisation d’urbanisme) sur le terrain doit être réalisée. À partir de cet affichage, le délai de recours des tiers est de 2 mois.

A l’expiration d’un délai de 6 mois à partir de l’achèvement des travaux, aucune action en justice visant à obtenir l’annulation du permis de construire ou de la déclaration préalable ne peut être intentée. La date prise en compte est celle de la réception, par la mairie, de la déclaration d’achèvement des travaux.

Consulter ci-dessous la fiche pratique du site officiel de l’administration française et télécharger les formulaires.


Question-réponse

Qu’est-ce que la retenue pour vérification du droit au séjour d’un étranger ?

Vérifié le 18 février 2022 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Un étranger peut être contrôlé directement par la police pour vérifier qu’il a bien un titre de séjour. Cette vérification peut aussi intervenir lors d’un contrôle d’identité. Si l’étranger ne peut pas présenter son titre de séjour (ou son visa) lors du contrôle, il peut faire l’objet d’une retenue pour vérification du droit au séjour.

La retenue pour vérification du droit au séjour est une mesure administrative. Elle permet de retenir un étranger qui ne peut pas présenter son visa ou son titre de séjour (ou qui refuse de le faire).

Elle peut intervenir à l’occasion d’un contrôle de titre de séjour ou d’un contrôle d’identité.

Elle permet à la police de vérifier si l’étranger a le droit de séjourner en France.

La retenue peut être suivie, si nécessaire, d’une mesure d’éloignement.

  À savoir

un mineur ne peut pas être retenu.

Seul un officier de police judiciaire peut décider de la retenue.

Le procureur de la République est informé dès le début de la procédure.

L’officier (ou l’agent de police judiciaire désigné) vérifie que l’étranger possède un document de séjour en cours de validité (passeport, visa, titre de séjour). L’étranger peut le présenter spontanément.

Ses bagages et effets personnels peuvent être fouillés.

Si l’étranger ne fournit aucun élément ou document, ses empreintes digitales ou des photographies peuvent être prises pour établir son droit au séjour.

Un procès-verbal est rédigé. Il est transmis au procureur.

L’étranger est invité à le signer, mais il peut refuser de le faire.

 À noter

le procureur peut mettre fin à la procédure à tout moment.

L’étranger est retenu dans un local de police ou de gendarmerie.

La durée de retenue varie en fonction du contrôle à l’origine de la mesure.

  • La retenue pour contrôle d’identité est limitée à 4 heures maximum (à 8 heures à Mayotte).

    Le temps passé pour effectuer ce contrôle d’identité viendra diminuer d’autant la durée maximale de la retenue pour le contrôle du titre de séjour (qui est de 24 heures maximum).

  • La retenue pour le contrôle du titre de séjour est limitée à 24 heures.

    Cette durée doit permettre l’examen complet de la situation de l’étranger.

Dès le début de la procédure, l’étranger doit être informé des motifs de la retenue et de sa durée maximum.

Cette information lui est donnée dans une langue qu’il comprend ou qu’il est supposé comprendre.

L’étranger est également renseigné sur ses droits :

  • D’être assisté par un interprète
  • D’être assisté par un avocat (choisi par lui ou commis d’office) et de s’entretenir avec lui dès son arrivée
  • D’être examiné par un médecin
  • De prévenir à tout moment sa famille et, s’il est responsable de mineurs, de disposer de contact pour leur prise en charge
  • D’avertir les autorités consulaires de son pays

L’étranger peut demander à son avocat d’assister aux auditions.

L’avocat doit être présent dans l’heure où il a été informé.

La 1re audition peut débuter sans l’avocat si elle porte sur le contrôle d’identité du retenu.

L’issue de la retenue peut être différente en fonction des constatations effectuées.

L’officier de police judiciaire peut décider :

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