La Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est un document qui permet de signaler à l’administration l’achèvement de la totalité des travaux inclus dans l’autorisation d’urbanisme accordée et la conformité de la construction pour un permis de construire ou une déclaration préalable. Elle est obligatoire une fois que les travaux sont terminés.
Dépôt du dossier
La déclaration d’achèvement des travaux peut être effectuée à la mairie où se situe le terrain ou sur imprimé au moyen d’un formulaire (voir la rubrique “Démarche” de la fiche pratique ci-dessous). Elle doit être signée par le titulaire du permis de construire ou de la déclaration préalable et, le cas échéant, par l’architecte qui a dirigé les travaux.
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux doit être établie en 2 exemplaires et être :
déposée directement à la mairie de la commune où se situe le terrain,
ou envoyée par lettre recommandée avec avis de réception,
L’administration peut procéder au contrôle sur place, des travaux réalisés.
Cette visite des lieux n’est possible que dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la déclaration d’achèvement des travaux.
Ce délai est porté à 5 mois lorsque ce contrôle est obligatoire, c’est le cas par exemple lorsque la construction est située dans un secteur du site inscrit, sauvegardé ou couvert par un plan de prévention des risques naturels, technologiques ou miniers.
Passés ces délais, l’administration ne peut plus contester la conformité des travaux.
Anomalie constatée
Si l’administration constate une anomalie par rapport aux travaux validés dans le permis de construire ou la déclaration préalable, elle peut mettre en demeure le titulaire de l’autorisation d’y remédier en effectuant des travaux ou demander de déposer un permis de construire modificatif. Si la régularisation de l’anomalie est impossible, elle peut imposer la démolition de la construction.
Attestation de non contestation des travaux
Il permet d’attester que les travaux réalisés sont conformes au permis de construire ou à la déclaration préalable. Cette attestation est délivrée sur demande dans les 15 jours qui suivent sa réclamation.
Recours des tiers
Après l’accord de la déclaration préalable ou du permis de construire, un affichage (panneau indiquant les caractéristiques de l’autorisation d’urbanisme) sur le terrain doit être réalisée. À partir de cet affichage, le délai de recours des tiers est de 2 mois.
A l’expiration d’un délai de 6 mois à partir de l’achèvement des travaux, aucune action en justice visant à obtenir l’annulation du permis de construire ou de la déclaration préalable ne peut être intentée. La date prise en compte est celle de la réception, par la mairie, de la déclaration d’achèvement des travaux.
Vérifié le 19 novembre 2021 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Un pupille de l’État est un enfant mineur qui a perdu tout lien avec ses parents ou avec sa famille. Il est confié aux services du département et accueilli principalement en pouponnière (enfant en bas âge) ou en famille d’accueil. Un pupille de l’État peut également faire l’objet d’une adoption.
L’enfant peut obtenir le statut de pupille de l’État en l’absence de parents ou à la demande de ces derniers s’ils existent ou à la demande d’un tuteur ou d’un juge.
Ce statut peut lui être attribué dans les cas suivants :
Enfant de parents inconnus (enfant trouvé ou né sous X), recueilli par l’aide sociale à l’enfance (l’Ase) depuis plus de 2 mois
Enfant dont le lien de parenté (filiation) est établi et connu, et qui est remis à l’Ase par une personne responsable de lui (autre que ses parents : tuteur, curateur,…) depuis plus de 2 mois, pour devenir pupille de l’État
Enfant orphelin, recueilli par l’Ase depuis plus de 2 mois, pour lequel aucun membre de la famille ne veut ou ne peut être le tuteur
Enfant confié à l’Ase depuis plus de 6 mois, par l’un ou ses 2 parents, pour devenir pupille de l’État
Enfant pour lequel une décision de justice de délaissement parental (abandon) a été prononcée
Lorsque l’enfant est remis au service de l’Ase, un procès-verbal est établi. Le document indique, entre autres, l’accord pour une éventuelle adoption de l’enfant. Cet accord peut être donné par les parents de l’enfant, son tuteur, un membre de la famille responsable de l’enfant.
Si les parents de l’enfant le souhaitent, le procès-verbal contient également tous renseignements concernant leurs santé, les origines de l’enfant, les raisons et les circonstances de sa remise à l’Ase. À partir de ce moment, l’enfant n’a plus de lien juridique avec ses parents.
L’enfant est alors déclaré pupille de l’État à titre provisoire à partir de la date à laquelle est établi le procès-verbal.
Une tutelle spécifique est ensuite organisée par le préfet (qui exerce les fonctions de tuteur) et le conseil de famille des pupilles de l’État pour protéger l’enfant.
L’enfant est placé dans une pouponnière (enfant en bas âge) ou auprès d’une famille d’accueil pour une période transitoire.
À la date du procès-verbal (de la déclaration de l’enfant en tant que pupille à titre provisoire), les parents qui ont remis leur enfant à l’ASE ont la possibilité d’aller le rechercher dans un délai de 2 mois, sans aucune formalité.
Lorsque ce n’est pas les parents de l’enfant qui l’ont remis au service de l’Ase, le délai pour aller le rechercher est de 6 mois. C’est le cas, par exemple, lorsqu’une décision judiciaire d’abandon est intervenue.
Au-delà de ces délais, l’enfant est restitué aux parents uniquement si le tuteur (le préfet) ou le conseil de famille des pupilles de l’État l’accepte. En cas de refus du tuteur ou du conseil de famille des pupilles de l’État, les parents peuvent exercer un recours auprès du tribunal judiciaire du lieu où l’enfant a été placé.
À savoir
en cas de récupération de l’enfant, les services du département proposent un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l’enfant, pendant les 3 années suivant cette récupération.
Si l’enfant n’a pas été récupéré et que les délais de 2 et 6 mois sont dépassés, l’enfant obtient le statut de pupille de l’État par un arrêté pris par le président du conseil départemental.
L’enfant qui a le statut de pupille de l’État peut faire l’objet d’un projet d’adoption simple ou plénière.
Ce projet est défini par le tuteur (préfet) avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État.
L’enfant peut être adopté par les personnes suivantes :
Personne agréée par le responsable du service de l’Ase
L’enfant n’est pas adoptable lorsque le tuteur (préfet) démontre que la mesure d’adoption n’est pas favorable à l’enfant. C’est le cas, par exemple, lorsque le tuteur décide du maintien des liens avec la famille d’origine, dans l’intérêt de l’enfant.
À savoir
tant qu’il n’est pas adopté, l’enfant conserve le statut de pupille de l’État. En cas d’adoption, il perd ce statut.