La Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est un document qui permet de signaler à l’administration l’achèvement de la totalité des travaux inclus dans l’autorisation d’urbanisme accordée et la conformité de la construction pour un permis de construire ou une déclaration préalable. Elle est obligatoire une fois que les travaux sont terminés.
Dépôt du dossier
La déclaration d’achèvement des travaux peut être effectuée à la mairie où se situe le terrain ou sur imprimé au moyen d’un formulaire (voir la rubrique “Démarche” de la fiche pratique ci-dessous). Elle doit être signée par le titulaire du permis de construire ou de la déclaration préalable et, le cas échéant, par l’architecte qui a dirigé les travaux.
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux doit être établie en 2 exemplaires et être :
déposée directement à la mairie de la commune où se situe le terrain,
ou envoyée par lettre recommandée avec avis de réception,
L’administration peut procéder au contrôle sur place, des travaux réalisés.
Cette visite des lieux n’est possible que dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la déclaration d’achèvement des travaux.
Ce délai est porté à 5 mois lorsque ce contrôle est obligatoire, c’est le cas par exemple lorsque la construction est située dans un secteur du site inscrit, sauvegardé ou couvert par un plan de prévention des risques naturels, technologiques ou miniers.
Passés ces délais, l’administration ne peut plus contester la conformité des travaux.
Anomalie constatée
Si l’administration constate une anomalie par rapport aux travaux validés dans le permis de construire ou la déclaration préalable, elle peut mettre en demeure le titulaire de l’autorisation d’y remédier en effectuant des travaux ou demander de déposer un permis de construire modificatif. Si la régularisation de l’anomalie est impossible, elle peut imposer la démolition de la construction.
Attestation de non contestation des travaux
Il permet d’attester que les travaux réalisés sont conformes au permis de construire ou à la déclaration préalable. Cette attestation est délivrée sur demande dans les 15 jours qui suivent sa réclamation.
Recours des tiers
Après l’accord de la déclaration préalable ou du permis de construire, un affichage (panneau indiquant les caractéristiques de l’autorisation d’urbanisme) sur le terrain doit être réalisée. À partir de cet affichage, le délai de recours des tiers est de 2 mois.
A l’expiration d’un délai de 6 mois à partir de l’achèvement des travaux, aucune action en justice visant à obtenir l’annulation du permis de construire ou de la déclaration préalable ne peut être intentée. La date prise en compte est celle de la réception, par la mairie, de la déclaration d’achèvement des travaux.
Vérifié le 16 février 2022 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
Le témoin assisté est une personne mise en cause dans une affaire pénale. C’est un statut intermédiaire entre celui du témoin et celui du mis en examen. Ce statut donne des droits devant le juge d’instruction. Il peut changer au cours de la procédure.
Lors d’une information judiciaire, une personne peut être placée par le juge d’instruction sous le statut de témoin assisté.
Dans ce cas, dans le dossier d’enquête du juge, il doit exister des indices pouvant faire croire à sa culpabilité lors de l’infraction.
Ce statut est différent de 2 autres statuts existants :
Le témoin est une personne qui a assisté à des faits et qui peut en donner connaissance au juge.
Le mis en examen est une personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants pouvant faire croire à sa culpabilité. Le soupçon de culpabilité est plus fort que pour le témoin assisté.
Droits du témoin assisté en comparaison avec ceux du mis en examen et du témoin
Témoin assisté
Mis en examen
Témoin
Droit à un avocat
Oui
Oui
Non
Droit d’accès au dossier
Oui
Oui
Non
Droit au silence
Oui
Oui
Non
Droit de demander une confrontation
Oui
Oui
Non
Droit de demander l’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure
Oui
Oui
Non
Droit de demander des actes (complément expertise et contre-expertise)
Oui
Oui
Non
Placement sous contrôle judiciaire, bracelet électronique ou en détention provisoire
Non
Oui
Non
Prestation de serment
Non
Non
Oui (c’est un faux témoignage si mensonge)
Situations concernées
Le placement d’une personne sous le statut de témoin assisté est parfois obligatoire selon la situation concernée.
Le juge peut également prendre seul cette décision.
Mise en cause par le procureur de la République
Mise en cause par une victime ou un témoin
Décision du juge d’instruction
La personne nommément visée par un réquisitoire du procureur de la République, mais qui n’est pas mise en examen, doit obligatoirement être entendue par le juge comme témoin assisté.
Si une personne a déjà été interrogée en vue d’une mise en examen mais que le juge y a finalement renoncé, elle doit obligatoirement être entendue comme témoin assisté.
C’est également le cas lorsque la personne est mise en cause par la victime ou un témoin.
Si la personne le demande, elle doit être obligatoirement placée sous le statut de témoin assisté.
S’il existe contre une personne des indices rendant vraisemblables qu’elle ait pu participer à l’infraction, le juge peut l’entendre comme témoin assisté ou comme témoin.
Mais les indices existants sont moins solides que ceux pouvant mener à une mise en examen.
Le juge peut également décider de placer la personne sous le statut de témoin assisté lorsque la mise en examen n’est pas possible ou apparaît prématurée.
À savoir
si une personne a déjà été interrogée en vue d’une mise en examen mais que le juge y a renoncé, elle doit être entendue comme témoin assisté, même si elle ne le demande pas. C’est aussi le cas si la mise en examen a été annulée par la chambre de l’instruction.
Comparution devant le juge d’instruction
Lorsque la mise en examen d’une personne mise en cause est envisagée, elle est déférée devant le juge à la fin de sa garde à vue.
Si le juge décide de ne pas mettre la personne sous le statut de mis en examen, il doit lui signaler qu’elle bénéficie des droits du témoin assisté.
Une personne peut aussi être convoquée par le juge.
La convocation est faite par lettre recommandée en indiquant qu’elle sera auditionnée sous ce statut.
Cette convocation indique son droit à un avocat et à garder le silence.
Elle l’informe aussi, si c’est le cas, de la plainte, du réquisitoire du procureur ou du témoignage le mettant en cause.
Une fois la convocation reçue, le témoin assisté doit communiquer au juge le nom de son avocat (s’il en a déjà un) ou demander la désignation d’un avocat commis d’office au bâtonnier.
L’avocat doit être convoqué au moins 5 jours ouvrables avant l’audition.
Pour la suite de la procédure, le témoin assisté a l’obligation de signaler au juge tout changement d’adresse.
Oui. À tout moment lors de la procédure, le témoin assisté peut devenir un mis en examen, à sa demande, lors de son audition ou par lettre recommandée envoyée au juge d’instruction.
C’est également le cas, après décision du juge, si des indices graves ou concordants apparaissent contre le témoin assisté au cours de l’enquête.
Le juge peut le décider au cours d’un interrogatoire du témoin assisté ou en envoyant au témoin assisté une lettre recommandée précisant les faits qui lui sont reprochés, sans nouvel interrogatoire.
Cette mise en examen peut aussi avoir lieu en même temps que l’avis de fin d’information, c’est-à-dire à la fin de l’enquête du juge d’instruction.
Le mis en examen a un délai de 1 mois (s’il est en détention) ou de 3 mois (dans les autres cas) pour demander des actes.
Il peut aussi présenter une requête en annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure.
Cette requête est déposée devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel dont dépend le tribunal judiciaire chargé de l’affaire.