La Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est un document qui permet de signaler à l’administration l’achèvement de la totalité des travaux inclus dans l’autorisation d’urbanisme accordée et la conformité de la construction pour un permis de construire ou une déclaration préalable. Elle est obligatoire une fois que les travaux sont terminés.
Dépôt du dossier
La déclaration d’achèvement des travaux peut être effectuée à la mairie où se situe le terrain ou sur imprimé au moyen d’un formulaire (voir la rubrique “Démarche” de la fiche pratique ci-dessous). Elle doit être signée par le titulaire du permis de construire ou de la déclaration préalable et, le cas échéant, par l’architecte qui a dirigé les travaux.
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux doit être établie en 2 exemplaires et être :
déposée directement à la mairie de la commune où se situe le terrain,
ou envoyée par lettre recommandée avec avis de réception,
L’administration peut procéder au contrôle sur place, des travaux réalisés.
Cette visite des lieux n’est possible que dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la déclaration d’achèvement des travaux.
Ce délai est porté à 5 mois lorsque ce contrôle est obligatoire, c’est le cas par exemple lorsque la construction est située dans un secteur du site inscrit, sauvegardé ou couvert par un plan de prévention des risques naturels, technologiques ou miniers.
Passés ces délais, l’administration ne peut plus contester la conformité des travaux.
Anomalie constatée
Si l’administration constate une anomalie par rapport aux travaux validés dans le permis de construire ou la déclaration préalable, elle peut mettre en demeure le titulaire de l’autorisation d’y remédier en effectuant des travaux ou demander de déposer un permis de construire modificatif. Si la régularisation de l’anomalie est impossible, elle peut imposer la démolition de la construction.
Attestation de non contestation des travaux
Il permet d’attester que les travaux réalisés sont conformes au permis de construire ou à la déclaration préalable. Cette attestation est délivrée sur demande dans les 15 jours qui suivent sa réclamation.
Recours des tiers
Après l’accord de la déclaration préalable ou du permis de construire, un affichage (panneau indiquant les caractéristiques de l’autorisation d’urbanisme) sur le terrain doit être réalisée. À partir de cet affichage, le délai de recours des tiers est de 2 mois.
A l’expiration d’un délai de 6 mois à partir de l’achèvement des travaux, aucune action en justice visant à obtenir l’annulation du permis de construire ou de la déclaration préalable ne peut être intentée. La date prise en compte est celle de la réception, par la mairie, de la déclaration d’achèvement des travaux.
Suspension de fonctions en cas de faute grave dans la fonction publique
Vérifié le 20 mai 2022 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service. Ce n’est pas une sanction disciplinaire. Cette mesure d’éloignement est prise dans l’intérêt du service public et/ou dans l’intérêt de l’agent lui-même dans l’attente du règlement de sa situation.
La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service.
C’est une mesure administrative conservatoire qui vise à éviter d’éventuels troubles pouvant porter atteinte à l’intérêt du service et/ou à l’intérêt de l’agent lui-même.
Les faits constitutifs de la faute disciplinaire pouvant justifier une suspension de fonctions peuvent consister en un manquement aux obligations professionnelles ou en une infraction.
Exemple
Vous pouvez être suspendu de fonctions que vous soyez fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) ou contractuel.
La suspension de fonctions est décidée par votre administration employeur.
Si vous êtes fonctionnaire détaché, c’est votre administration d’accueil qui est compétente pour prononcer votre suspension de fonctions.
Comme la suspension de fonctions n’est pas une mesure disciplinaire, elle n’est en conséquence pas soumise à une procédure particulière.
La communication de votre dossier individuel n’est pas un préalable obligatoire à la décision de suspension.
La consultation du conseil de discipline n’est pas nécessaire.
L’administration décide seule de votre suspension de fonctions.
La suspension de fonctions prend la forme d’un arrêté qui vous est notifié.
Aucun texte ne prévoit le délai dans lequel la décision de suspension de fonctions doit être prise après la survenue des actes qui la motivent.
La suspension de fonctions ne détermine pas à l’avance la décision de l’administration de vous sanctionner ou non, ni, en cas de sanction, le choix de la sanction disciplinaire.
Vous pouvez être mis hors de cause et, s’il y a sanction disciplinaire, vous n’êtes pas obligatoirement révoqué ou licencié.
Vous êtes fonctionnaire
Vous êtes contractuel
Vous ne travaillez plus et ne pouvez plus venir dans vos locaux de travail.
Vous êtes toujours considéré en activité pendant votre suspension de fonctions.
La période de suspension de fonctions est en conséquence sans effet sur le calcul de l’ancienneté nécessaire à l’attribution de certains congés ou avantages.
Cette période est prise en compte pour la retraite.
Cas général
Si vous êtes poursuivi pénalement
La suspension de fonctions est limitée à 4 mois.
Si, à la fin de ce délai, aucune sanction disciplinaire n’a été prise, la suspension prend automatiquement fin et vous êtes rétabli dans vos fonctions.
Vous pouvez reprendre votre poste.
Après avoir prononcé la suspension de fonctions, l’administration doit donc saisir rapidement le conseil de discipline pour recueillir son avis et décider de la sanction qu’elle souhaite appliquer.
Si l’administration n’a pas pris de décision définitive dans le délai des 4 mois et qu’elle a dû vous rétablir dans votre poste, elle peut toutefois poursuivre la procédure disciplinaire.
L’administration peut décider de mettre fin à la suspension de fonctions avant la fin des 4 mois tout en poursuivant ou non la procédure disciplinaire.
Vous faites l’objet de poursuites pénales dans l’une des situations suivantes :
Vous faites l’objet d’une information judiciaire
Vous êtes convoqué devant le tribunal
Vous faites l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile
Vous êtes mis en examen ou est placé sous contrôle judiciaire
La suspension de fonctions est limitée à 4 mois.
Si, à la fin de ce délai, aucune sanction disciplinaire n’a été prise, il y a 3 possibilités :
Soit vous êtes rétabli dans vos fonctions si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service ne s’y opposent pas
Soit vous êtes affecté provisoirement, par décision motivée et sous réserve des nécessités de service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel vous êtes éventuellement soumis
Soit vous êtes détaché d’office, provisoirement, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel vous êtes éventuellement soumis
Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin dans l’une des circonstances suivantes :
L’administration prend une décision définitive de sanction ou non à votre égard
L’évolution des poursuites pénales rend impossible la prolongation de cette affectation ou de ce détachement provisoire
Les mesures prises par l’administration employeur à votre égard sont communiquées au juge qui a ordonné le contrôle judiciaire et au procureur de la République.
Elles sont également communiquées à la CAP dont relève votre corps ou cadre d’emplois d’origine.
Si vous ne pouvez ni être rétabli dans vos fonctions, ni affecté ou détaché sur un autre emploi, l’administration peut réduire votre traitement indiciaire et votre indemnité de résidence (si vous percevez cet élément de rémunération) au maximum de moitié.
Le supplément familial de traitement (SFT) continue en revanche de vous être versé en intégralité (si vous percevez cet élément de rémunération).
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, vous êtes rétabli dans vos fonctions.
À noter
si vous êtes incarcéré ou dans l’impossibilité d’exercer toute fonction en raison d’un contrôle judiciaire, il n’est pas nécessaire pour l’administration de vous suspendre de vos fonctions. Elle peut interrompre le versement de votre rémunération pour absence de service fait.
Vous faites l’objet de poursuites pénales dans l’une des situations suivantes :
Vous faites l’objet d’une information judiciaire
Vous êtes convoqué devant le tribunal
Vous faites l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile
Vous êtes mis en examen ou est placé sous contrôle judiciaire
Si vous faites l’objet de poursuites pénales, la suspension de fonctions peut être maintenue au-delà de 4 mois jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu.
Passé 4 mois, l’administration peut vous appliquer une retenue d’au maximum 50 % sur votre traitement indiciaire et votre indemnité de résidence (si vous percevez cet élément de rémunération).
Le supplément familial de traitement (SFT) continue en revanche de vous être versé en intégralité.
Le juge qui a ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République en sont informés.
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, vous êtes rétabli dans vos fonctions.
À noter
si vous êtes incarcéré ou dans l’impossibilité d’exercer toute fonction en raison d’un contrôle judiciaire, il n’est pas nécessaire pour l’administration de vous suspendre de vos fonctions. Elle peut interrompre le versement de votre rémunération pour absence de service fait.