La Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est un document qui permet de signaler à l’administration l’achèvement de la totalité des travaux inclus dans l’autorisation d’urbanisme accordée et la conformité de la construction pour un permis de construire ou une déclaration préalable. Elle est obligatoire une fois que les travaux sont terminés.
Dépôt du dossier
La déclaration d’achèvement des travaux peut être effectuée à la mairie où se situe le terrain ou sur imprimé au moyen d’un formulaire (voir la rubrique “Démarche” de la fiche pratique ci-dessous). Elle doit être signée par le titulaire du permis de construire ou de la déclaration préalable et, le cas échéant, par l’architecte qui a dirigé les travaux.
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux doit être établie en 2 exemplaires et être :
déposée directement à la mairie de la commune où se situe le terrain,
ou envoyée par lettre recommandée avec avis de réception,
L’administration peut procéder au contrôle sur place, des travaux réalisés.
Cette visite des lieux n’est possible que dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la déclaration d’achèvement des travaux.
Ce délai est porté à 5 mois lorsque ce contrôle est obligatoire, c’est le cas par exemple lorsque la construction est située dans un secteur du site inscrit, sauvegardé ou couvert par un plan de prévention des risques naturels, technologiques ou miniers.
Passés ces délais, l’administration ne peut plus contester la conformité des travaux.
Anomalie constatée
Si l’administration constate une anomalie par rapport aux travaux validés dans le permis de construire ou la déclaration préalable, elle peut mettre en demeure le titulaire de l’autorisation d’y remédier en effectuant des travaux ou demander de déposer un permis de construire modificatif. Si la régularisation de l’anomalie est impossible, elle peut imposer la démolition de la construction.
Attestation de non contestation des travaux
Il permet d’attester que les travaux réalisés sont conformes au permis de construire ou à la déclaration préalable. Cette attestation est délivrée sur demande dans les 15 jours qui suivent sa réclamation.
Recours des tiers
Après l’accord de la déclaration préalable ou du permis de construire, un affichage (panneau indiquant les caractéristiques de l’autorisation d’urbanisme) sur le terrain doit être réalisée. À partir de cet affichage, le délai de recours des tiers est de 2 mois.
A l’expiration d’un délai de 6 mois à partir de l’achèvement des travaux, aucune action en justice visant à obtenir l’annulation du permis de construire ou de la déclaration préalable ne peut être intentée. La date prise en compte est celle de la réception, par la mairie, de la déclaration d’achèvement des travaux.
Divorce, séparation : un enfant mineur peut-il être entendu par le juge ?
Vérifié le 14 septembre 2021 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Oui, un enfant capable de discernement peut être entendu dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation. Il est informé de son droit par ses parents. La demande d’audition peut être formulée par les parents ou par l’enfant mineur. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Le juge entend l’enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser l’audition.
L’enfant peut être entendu lors de la séparation ou du divorce de ses parents, car cette séparation a une incidence sur ses conditions de vie.
L’enjeu de l’audition concerne la résidence de l’enfant et les droits de visite de l’autre parent, son cadre de vie ou une décision en matière d’autorité parentale (orientation scolaire…).
L’enfant peut, par exemple, émettre le souhait de vivre chez son père, chez sa mère, de vivre en alternance chez ses parents, de ne pas être séparé de ses frères et sœurs.
À savoir
quel que soit son âge, l’enfant ne décide pas. Il donne son avis.
L’enfant peut être entendu uniquement quand ses parents ont entamé une procédure de divorce ou de séparation devant le juge aux affaires familiales.
La loi ne fixe pas l’âge à partir duquel un enfant peut être entendu. Le mineur doit être capable de discernement. Sa maturité, son degré de compréhension, sa faculté personnelle d’apprécier les situations, sa capacité à exprimer un avis réfléchi sont des éléments démontrant ce discernement.
Le mineur doit être informé par les personnes ayant l’autorité parentale (son père, sa mère) de son droit à être entendu. Le juge aux affaires familiales doit vérifier que le mineur a bien été informé de son droit.
La demande d’audition peut être présentée au JAF à n’importe quel moment de la procédure de divorce ou de séparation.
S’il n’y pas de demande formulée mais que le juge estime que l’audition est nécessaire, il peut l’ordonner de lui même.
Le juge doit auditionner l’enfant sauf si l’enfant n’a pas le discernement nécessaire ou si la procédure ne le concerne pas.
En cas de refus, il en informe le mineur. Les motifs du refus sont mentionnés dans la décision du juge.
Le refus d’audition ne peut pas faire l’objet d’un recours.
Les parents (l’un ou l’autre ou les 2) peuvent demander par écrit au juge que leur enfant soit entendu.
Le juge peut refuser la demande dans les cas suivants :
L’enfant n’a pas le discernement nécessaire
La procédure ne concerne pas l’enfant
L’audition n’est pas nécessaire à la solution du litige
L’audition paraît contraire aux intérêts de l’enfant
En cas de refus, le juge informe les parents et mentionne les raisons dans sa décision.
Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge examine les raisons de ce refus.
L’audition peut être ordonnée par le juge aux affaires familiales sans qu’une demande des parents ou de l’enfant ait été faite.
L’audition doit permettre au juge d’avoir l’avis de l’enfant s’il l’estime nécessaire à sa prise de décision.
L’enfant est convoqué par lettre simple.
Il est informé qu’il peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix. Si le choix de la personne n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
Attention :
si le mineur écrit qu’il veut être assisté d’un avocat et qu’il n’en a pas déjà choisi un, le juge demande la désignation d’un avocat pour l’assister.
Le mineur ayant choisi d’être entendu avec un avocat bénéficie automatiquement de l’aide juridictionnelle.
Les parents ou leurs avocats sont prévenus du déroulement de l’audition.
L’audition a lieu au tribunal.
Le juge entend l’enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser son audition. Il s’agit d’une personne exerçant une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.
Le rôle de l’avocat est d’expliquer à l’enfant le déroulement de l’audition et de l’aider à exprimer ses sentiments.
L’audition de l’enfant fait l’objet d’un compte rendu établi dans l’intérêt de l’enfant. Il ne s’agit pas forcément d’une retranscription mot à mot des propos de l’enfant.
Ce compte-rendu est porté à la connaissance des parents selon des règles définies par le juge.
Le juge rend une décision dans la procédure de séparation ou de divorce qui oppose les parents.
Cette décision doit indiquer que l’enfant a été entendu.
Le juge n’est pas obligé de suivre l’avis de l’enfant.
À noter
l’enfant ne peut pas contester la décision rendue entre ses parents, car il n’est pas partie à la procédure.